Art. 106

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 106 Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne (Article 127, paragraphes 3 et 7, du code) 1.   Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dès que possible. Le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée est déposé au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles doivent être introduites sur le territoire douanier de l’Union. 2.   Lorsque seul le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée a été fourni dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autres énonciations sont communiquées dans les délais suivants: a) pour les vols d’une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l’aéronef; b) pour les autres vols, au plus tard quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union.
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