Art. 105
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie maritime
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 105
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie maritime
(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)
Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dans les délais suivants:
a)
pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles auxquelles s’applique le point c) ou le point d), au plus tard vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent être introduites sur le territoire douanier de l’Union;
b)
pour les cargaisons en vrac ou fractionnées, autres que celles auxquelles s’applique le point c) ou le point d), au plus tard quatre heures avant l’arrivée du navire au premier port d’entrée sur le territoire douanier de l’Union;
c)
au plus tard deux heures avant l’arrivée du navire au premier port d’entrée sur le territoire douanier de l’Union lorsque les marchandises proviennent de l’un des lieux suivants:
i)
le Groenland;
ii)
les Îles Féroé;
iii)
l’Islande;
iv)
les ports situés sur la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Noire ou la mer Méditerranée;
v)
tous les ports du Maroc;
d)
pour les mouvements autres que ceux auxquels s’applique le point c), entre un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au plus tard deux heures avant l’arrivée au premier port d’entrée situé sur le territoire douanier de l’Union.
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