Art. 107
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie ferroviaire
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 107
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie ferroviaire
(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)
Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie ferroviaire, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dans les délais suivants:
a)
lorsque le trajet en train entre la dernière gare de formation du train située dans un pays tiers et le bureau de douane de première entrée dure moins de deux heures, au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence dudit bureau de douane;
b)
dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.
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