Art. 112

Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 112 Communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures (Article 127, paragraphe 6, du code) 1.   Lorsque, en cas de transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par un ou plusieurs connaissements ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet le connaissement ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre un connaissement à celle-ci ou à son partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code. Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement qui ne comporte aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de la personne qui délivre ledit connaissement, il communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée. 2.   Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l’article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code.
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