Art. 233
Moyens de production de remplacement
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 233
Moyens de production de remplacement
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de production de remplacement mis provisoirement à la disposition d’un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l’attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.
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