Art. 231
Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 231
Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises se trouvant dans l’une des situations suivantes:
a)
elles sont soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations;
b)
elles doivent satisfaire à des essais prévus dans le cadre d’un contrat de vente;
c)
elles sont utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative.
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