Art. 231

Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 231 Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises se trouvant dans l’une des situations suivantes: a) elles sont soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations; b) elles doivent satisfaire à des essais prévus dans le cadre d’un contrat de vente; c) elles sont utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative.
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