Art. 232

Échantillons

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 232 Échantillons [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les échantillons utilisés dans le seul but d’être présentés ou de faire l’objet d’une démonstration sur le territoire douanier de l’Union, à condition que la quantité des échantillons soit raisonnable eu égard à cette utilisation.
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