Art. 234

Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 234 Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] 1.   L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’une manifestation ouverte au public qui n’est pas exclusivement organisée dans le but de vendre les marchandises en cause ou pour les marchandises obtenues lors d’une telle manifestation à partir de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire. Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accorder l’exonération totale des droits à l’importation pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d’autres manifestations, ou obtenues lors de telles manifestations à partir de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire. 2.   L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises livrées par le propriétaire à des fins d’examen à une personne établie dans l’Union qui a le droit de les acheter après examen. 3.   L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes: a) pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité définis à l’annexe IX de la directive 2006/112/CE importés pour être exposés en vue d’être éventuellement vendus; b) pour les marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d’une vente aux enchères.
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