Art. 236
Autres marchandises
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 236
Autres marchandises
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles visées aux articles 208 à 216 et 219 à 235 ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par lesdits articles, dans l’une des situations suivantes:
a)
les marchandises sont importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois;
b)
les marchandises sont importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique dans l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-236