Art. 236

Autres marchandises

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 236 Autres marchandises [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles visées aux articles 208 à 216 et 219 à 235 ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par lesdits articles, dans l’une des situations suivantes: a) les marchandises sont importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois; b) les marchandises sont importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique dans l’Union.
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