Art. 238

Énonciations à inclure dans la déclaration en douane

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 238 Énonciations à inclure dans la déclaration en douane (Article 6, paragraphe 2, du code) 1.   Lorsque des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire sont placées ultérieurement sous un régime douanier permettant l’apurement du régime de l’admission temporaire conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention «AT» et le numéro d’autorisation approprié, le cas échéant. 2.   Lorsque les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire sont réexportées conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation autre que par un carnet ATA/CPD contient les énonciations visées au paragraphe 1.
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