Art. 239
Obligation du titulaire de l’autorisation de destination particulière
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 239
Obligation du titulaire de l’autorisation de destination particulière
[Article 211, paragraphe 1, point a), du code]
Une autorisation de recours au régime de la destination particulière est accordée à la condition que le titulaire de l’autorisation s’engage à remplir l’une des obligations suivantes:
a)
utiliser les marchandises aux fins prévues dans la demande d’exonération des droits ou de taux de droits réduit;
b)
transférer l’obligation visée au point a) à une autre personne dans les conditions prévues par les autorités douanières.
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