Art. 241
Énonciations à inclure dans la déclaration en douane sous le régime du perfectionnement actif
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 241
Énonciations à inclure dans la déclaration en douane sous le régime du perfectionnement actif
(Article 6, paragraphe 2, du code)
1. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou les produits transformés qui en sont issus sont placés ultérieurement sous un régime douanier permettant l’apurement du régime du perfectionnement actif conformément à l’article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention «PA» et le numéro d’autorisation ou le numéro INF approprié.
Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif font l’objet de mesures spécifiques de politique commerciale qui demeurent applicables au moment où les marchandises, sous forme de produits transformés ou non, sont placées sous un autre régime douanier, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant contient les énonciations visées au premier alinéa, ainsi que la mention «MPC».
2. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont réexportées conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation contient les énonciations visées au paragraphe 1.
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