Art. 240
Autorisation
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 240
Autorisation
(Article 211 du code)
1. L’autorisation de placement sous un régime de transformation précise les mesures visant à établir:
a)
soit que les produits transformés résultent de la transformation de marchandises placées sous un régime de transformation;
b)
soit que les conditions d’utilisation de marchandises équivalentes conformément à l’article 223 du code ou du système des échanges standard conformément à l’article 261 du code sont remplies.
2. Une autorisation de perfectionnement actif peut être accordée pour les aides à la production au sens de l’article 5, paragraphe 37, point e) du code, à l’exception des éléments suivants:
a)
combustibles et sources d’énergie autres que ceux nécessaires à l’essai de produits transformés ou à la détection de défauts des marchandises placées sous le régime qui sont à réparer;
b)
lubrifiants autres que ceux nécessaires à l’essai, à l’ajustage ou au démoulage des produits transformés;
c)
matériels et outillages.
3. Une autorisation de perfectionnement actif n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’espèce ou l’état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation;
b)
le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence un contournement des règles en matière d’origine et des restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées.
Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque le montant des droits à l’importation est déterminé conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
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