Art. 242

Perfectionnement passif IM/EX

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 242 Perfectionnement passif IM/EX (Article 211, paragraphe 1, du code) 1.   Dans le cas du perfectionnement passif IM/EX, l’autorisation précise le délai dans lequel les marchandises de l’Union, qui sont remplacées par des marchandises équivalentes, sont placées sous le régime du perfectionnement passif. Ce délai ne peut pas excéder six mois. À la demande du titulaire de l’autorisation, le délai peut être prolongé même après son expiration, à condition que sa durée totale n’excède pas un an. 2.   En cas d’importation préalable de produits transformés, une garantie couvrant le montant des droits à l’importation qui serait exigible si les marchandises de l’Union remplacées n’étaient pas placées sous le régime du perfectionnement passif conformément au paragraphe 1 est constituée.
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