Art. 244

Délai de dépôt des déclarations préalables à la sortie

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 244 Délai de dépôt des déclarations préalables à la sortie (Article 263, paragraphe 1, du code) 1.   La déclaration préalable à la sortie visée à l’article 263 du code est déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais suivants: a) en cas de transport maritime: i) pour les mouvements de cargaisons conteneurisées autres que ceux auxquels s’appliquent les points ii) et iii), au plus tard vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter le territoire douanier de l’Union; ii) pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre le territoire douanier de l’Union et le Groenland, les îles Féroé, l’Islande ou les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la Méditerranée et tous les ports du Maroc, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union; iii) pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries et un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union, lorsque la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union; iv) pour les mouvements n’impliquant pas de cargaison conteneurisée, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur le territoire douanier de l’Union; b) en cas de transport aérien, au plus tard trente minutes avant le départ d’un aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union; c) en cas de circulation routière et de navigation intérieure, au plus tard une heure avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union; d) en cas de transport ferroviaire: i) lorsque le trajet en train depuis la dernière gare de formation du train jusqu’au bureau de douane de sortie prend moins de deux heures, au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises sur le lieu pour lequel le bureau de douane de sortie est compétent; ii) dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque la déclaration préalable à la sortie concerne des marchandises pour lesquelles une restitution est demandée conformément au règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (19), elle est déposée auprès du bureau de douane compétent au plus tard au moment du chargement des marchandises conformément à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement. 3.   Dans les cas suivants, le délai de dépôt de la déclaration préalable à la sortie est celui applicable au moyen de transport actif utilisé pour quitter le territoire douanier de l’Union: a) les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un autre moyen de transport duquel elles sont transférés avant de quitter le territoire douanier de l’Union (transport intermodal); b) les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un moyen de transport lui-même transporté par un moyen de transport actif au moment où elles quittent le territoire douanier de l’Union (transport combiné). 4.   Les délais visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
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