Art. 245
Dispense de l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 245
Dispense de l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie
[Article 263, paragraphe 2, point b), du code]
1. Sans préjudice de l’obligation de déposer une déclaration en douane conformément à l’article 158, paragraphe 1, du code, ou une déclaration de réexportation conformément à l’article 270, paragraphe 1, du code, l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie est levée pour les marchandises suivantes:
a)
l’énergie électrique;
b)
les marchandises sortant par canalisation;
c)
les envois de correspondance;
d)
les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle;
e)
les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, pour autant qu’ils ne soient pas acheminés dans le cadre d’un contrat de transport;
f)
les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;
g)
les marchandises visées à l’article 140, paragraphe 1, à l’exception, lorsqu’ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des:
i)
palettes, pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes;
ii)
conteneurs, pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs;
iii)
moyens de transport, pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport;
h)
les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;
i)
les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
j)
les marchandises acheminées à bord de navires circulant entre des ports de l’Union sans effectuer d’escale dans un port situé hors du territoire douanier de l’Union;
k)
les marchandises acheminées à bord d’aéronefs circulant entre des aéroports de l’Union sans effectuer d’escale dans un aéroport situé hors du territoire douanier de l’Union;
l)
les armements et équipements militaires acheminés hors du territoire douanier de l’Union par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;
m)
les marchandises suivantes acheminées hors du territoire douanier de l’Union directement vers des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union:
i)
les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l’entretien ou la conversion des installations en mer;
ii)
les marchandises destinées à être utilisées pour équiper les installations en mer;
iii)
les produits d’avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur les installations en mer;
n)
les marchandises pour lesquelles une exonération peut être demandée en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d’autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;
o)
les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires ou les aéronefs et à être utilisées pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements des navires ou des aéronefs, ainsi que les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;
p)
les marchandises expédiées du territoire douanier de l’Union à destination de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican et des communes de Livigno et Campione d’Italia, ou des eaux nationales italiennes du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio.
2. L’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie est levée pour les marchandises dans les situations suivantes:
a)
lorsqu’un navire qui transporte des marchandises entre des ports de l’Union doit faire escale dans un port situé en dehors du territoire douanier de l’Union et que les marchandises sont destinées à rester à bord du navire pendant l’escale dans le port situé en dehors du territoire douanier de l’Union;
b)
lorsqu’un aéronef qui transporte des marchandises entre des ports de l’Union doit faire escale dans un aéroport situé en dehors du territoire douanier de l’Union et que les marchandises sont destinées à rester à bord de l’aéronef pendant l’escale dans le port situé en dehors du territoire douanier de l’Union;
c)
lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier de l’Union et qui va les acheminer hors dudit territoire;
d)
lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union, si une déclaration préalable à la sortie a été déposée ou qu’une dérogation à l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie était applicable, et qu’elles restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors du territoire douanier de l’Union;
e)
lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime de la zone franche sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu’à l’installation de stockage temporaire ou la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer hors du territoire douanier de l’Union, à condition que les conditions suivantes soient remplies:
i)
le transbordement est effectué dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des marchandises conformément aux articles 144 ou 245 du code ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai plus long autorisé par les autorités douanières lorsque la période de quatorze jours n’est pas suffisante pour tenir compte de ces circonstances;
ii)
les informations relatives aux marchandises sont mises à la disposition des autorités douanières;
iii)
il n’y a, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire;
f)
lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union mais ont été rejetées par l’autorité douanière compétente et ont été immédiatement restituées dans le pays d’exportation.
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