Art. 246

Moyens d’échange d’informations dans les cas de présentation de marchandises au bureau de douane de sortie

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 246 Moyens d’échange d’informations dans les cas de présentation de marchandises au bureau de douane de sortie [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de sortie conformément à l’article 267, paragraphe 2, du code, les moyens d’échange d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés aux fins suivantes: a) l’identification de la déclaration d’exportation; b) les communications concernant les différences entre les marchandises déclarées et pour lesquelles la mainlevée pour l’exportation a été donnée, d’une part, et les marchandises présentées, d’autre part.
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