Art. 247

Moyens de fournir la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 247 Moyens de fournir la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] Aux fins de la certification de la sortie de marchandises, la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union peut être fournie au bureau de douane d’exportation par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
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