Art. 237

Délais spéciaux d’apurement

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 237 Délais spéciaux d’apurement (Article 215, paragraphe 4, du code) 1.   Pour les marchandises visées à l’article 231, point c), à l’article 233 et à l’article 234, paragraphe 2, le délai d’apurement est de 6 mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire. 2.   Pour les animaux visés à l’article 223, le délai d’apurement ne peut être inférieur à 12 mois à compter de la date à laquelle les animaux sont placés sous le régime de l’admission temporaire.
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