Art. 235

Pièces de rechange, accessoires et équipements

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 235 Pièces de rechange, accessoires et équipements [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements utilisés pour la réparation et l’entretien, y compris la révision, les réglages et les mesures de conservation, des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire.
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