Art. 7
Nombre de marques affichées
En vigueur depuis le 7 oct. 2015
Article 7
Nombre de marques affichées
1. Cinq marques au minimum sont visibles.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il est possible d'afficher moins de cinq marques à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:
a)
l'État membre d'origine de l'entité proposante compte moins de cinq marques pour le produit ou le système faisant l'objet du programme;
b)
pour des raisons dûment justifiées, il n'a pas été possible de mettre au point un programme multiproduits ou plurinational permettant de présenter davantage de marques.
3. Le respect des conditions visées au paragraphe 2 est dûment justifié par l'entité proposante et étayé au moyen de tous les documents nécessaires, y compris la preuve que d'autres entités proposantes ont été sollicitées et que l'entité proposante concernée les a bien invitées à mettre au point un programme multiproduits ou plurinational ainsi que les raisons pour lesquelles ce programme n'a pu aboutir.
4. Lorsque moins de cinq marques sont affichées, les règles énoncées à l'article 6 s'appliquent et l'espace consacré aux marques est réduit proportionnellement.
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