Art. 19
Échange de données relatives aux décisions RCO
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 19
Échange de données relatives aux décisions RCO
(Article 23, paragraphe 5, du code)
1. Les autorités douanières transmettent tous les trimestres à la Commission les indications utiles concernant les décisions RCO.
2. La Commission met les indications obtenues conformément au paragraphe 1 à la disposition des autorités douanières de tous les États membres.
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