Art. 21

Système informatique relatif aux RTC

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 21 Système informatique relatif aux RTC (Article 16, paragraphe 1, et article 23, paragraphe 5, du code) 1.   Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code, est utilisé aux fins de l’échange et du stockage d’informations relatives aux demandes et décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou décision initiale. L’autorité douanière compétente met à disposition les informations au moyen de ce système, sans délai et au plus tard dans les sept jours suivant la date à laquelle l’autorité en prend connaissance. 2.   Outre les informations visées au paragraphe 1: a) la surveillance prévue à l’article 55 du présent règlement inclut les données utiles pour vérifier l’usage qui est fait des décisions RTC; b) l’autorité douanière qui a reçu la demande et arrêté la décision RTC utilise le système visé au paragraphe 1 pour indiquer si le prolongement de la validité de ladite décision RTC est accordé, en précisant la date de fin de la période d’utilisation prolongée et la quantité des marchandises couvertes par cette période. 3.   Afin de faciliter la vérification par les autorités douanières du respect des obligations résultant des RTC, la Commission communique régulièrement aux États membres les résultats de la vérification visée au paragraphe 2, point a). 4.   Les échanges d’informations concernant les demandes et décisions en matière de RTC s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres. 5.   Lorsqu’elles traitent une demande de décision RTC, les autorités douanières indiquent le statut de la demande dans le système visé au paragraphe 1. 6.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système qui y est visé, conformément à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres utilisent la banque de données centrale de la Commission mise en place par l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (8). 7.   Jusqu’à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système visé au paragraphe 1 du présent article et du système visé à l’article 56 du présent règlement, les autorités douanières vérifient l’usage qui est fait des décisions RTC lors de contrôles douaniers ou de contrôles a posteriori conformément aux articles 46 et 48 du code. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, jusqu’à la date de déploiement, la Commission n’est pas tenue de communiquer aux États membres les résultats de la vérification visée au paragraphe 2, point a), du présent article.
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