Art. 22
Utilisation prolongée de décisions en matière de renseignements contraignants
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 22
Utilisation prolongée de décisions en matière de renseignements contraignants
(Article 34, paragraphe 9, du code)
1. Lorsque les autorités douanières décident de prolonger l’utilisation d’une décision conformément à l’article 34, paragraphe 9, troisième alinéa, du code, elles fixent la date à laquelle expire la prolongation de la période d’utilisation de la décision concernée.
2. Lorsque les autorités douanières décident de prolonger l’utilisation d’une décision RTC conformément à l’article 34, paragraphe 9, troisième alinéa, du code, elles précisent, outre la date visée au paragraphe 1, les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant cette période d’utilisation prolongée.
L’utilisation d’une décision ayant bénéficié d’une prolongation d’utilisation cesse dès que ces quantités sont atteintes.
Dans le cadre de la surveillance visée à l’article 55, la Commission informe les États membres dès que ces quantités ont été atteintes.
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