Art. 24

Conformité

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 24 Conformité [Article 39, point a), du code] 1.   Lorsque le demandeur est une personne physique, le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli si, au cours des trois années précédentes, le demandeur et, le cas échéant, l’employé responsable en son nom des questions douanières n’ont commis d’infraction grave ou d’infractions répétées ni à la législation douanière ni aux dispositions fiscales et ne se sont rendus coupables d’aucune infraction pénale grave liée à leur activité économique. Lorsque le demandeur n’est pas une personne physique, le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli si, au cours des trois années précédentes, aucune des personnes suivantes n’a commis d’infraction grave ou d’infractions répétées ni à la législation douanière ni aux dispositions fiscales, et ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique: a) le demandeur; b) la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion; c) l’employé responsable des questions douanières au nom du demandeur. 2.   Néanmoins, le critère visé à l’article 39, point a), du code peut être considéré comme rempli lorsque l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision considère qu’une infraction est de moindre importance, par rapport au nombre ou à l’ampleur des opérations concernées, et que l’autorité douanière ne nourrit aucun doute sur la bonne foi du demandeur. 3.   Lorsque la personne visée au paragraphe 1, second alinéa, point b), est établie ou réside dans un pays tiers, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose. 4.   Lorsque la personne visée au paragraphe 1, second alinéa, point b), est établie depuis moins de trois ans, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.
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