Art. 25
Système efficace de gestion des écritures commerciales et des documents relatifs au transport
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 25
Système efficace de gestion des écritures commerciales et des documents relatifs au transport
[Article 39, point b), du code]
1. Le critère énoncé à l’article 39, point b), du code est considéré comme rempli dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:
a)
le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournissent une piste d’audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;
b)
les écritures conservées par le demandeur à des fins douanières sont intégrées dans le système comptable du demandeur ou permettent des contrôles croisés d’informations avec ce système;
c)
le demandeur permet à l’autorité douanière un accès physique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et à ses documents relatifs au transport;
d)
le demandeur permet à l’autorité douanière un accès électronique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et à ses documents relatifs au transport lorsque ces systèmes, ses écritures ou ses documents sont gérés électroniquement;
e)
le demandeur dispose d’un système logistique qui identifie les marchandises de l’Union et les marchandises non Union et indique, le cas échéant, leur localisation;
f)
le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;
g)
le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles;
h)
le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d’archivage de ses écritures et de ses informations, et de protection contre la perte de données;
i)
le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;
j)
le demandeur a mis en place des mesures de sécurité adaptées afin de protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation;
k)
le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de traitement des certificats d’importation et d’exportation liés à des mesures de prohibition et de restriction, y compris des procédures visant à distinguer les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction des autres marchandises et à assurer le respect desdites mesures.
2. Lorsque le demandeur sollicite uniquement une autorisation en tant qu’OEA pour la sécurité et la sûreté visée à l’article 38, paragraphe 2, point b), du code (OEAS), l’exigence énoncée au paragraphe 1, point e), ne s’applique pas.
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