Art. 203

Visa du manifeste de la compagnie maritime

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 203 Visa du manifeste de la compagnie maritime (Article 153, paragraphe 2, du code) Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, à la demande de la compagnie maritime, le manifeste qu’elle a dûment complété et signé est visé par le bureau de douane compétent.
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