Art. 204
Autorisation relative au manifeste «du lendemain»
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 204
Autorisation relative au manifeste «du lendemain»
(Article 153, paragraphe 2, du code)
Jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser que le manifeste visé à l’article 199, paragraphe 2, servant à justifier le statut douanier de marchandises de l’Union soit établi, au plus tard, le lendemain du départ du navire. Le manifeste est cependant toujours établi avant l’arrivée du navire au port de destination.
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