Art. 29
Examen des critères
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 29
Examen des critères
(Article 22 du code)
1. Aux fins de l’examen des critères énoncés à l’article 39, points b) et e), du code, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision veille à ce que les contrôles sur place soient effectués dans tous les locaux dans lesquels le demandeur exerce des activités douanières.
Lorsque le demandeur possède un grand nombre de locaux, et que le délai applicable pour arrêter la décision ne permet pas l’examen de chacun d’eux, l’autorité douanière peut décider de n’en examiner qu’une partie représentative si elle a pu établir que le demandeur applique les mêmes normes de sécurité et de sûreté à l’ensemble de ses locaux et applique les mêmes normes et procédures communes concernant la tenue de ses écritures dans tous ses locaux.
2. Les autorités douanières compétentes pour arrêter la décision peuvent prendre en considération les résultats des évaluations ou des audits effectués conformément à la législation de l’Union dans la mesure où ils sont pertinents pour l’examen des critères visés à l’article 39 du code.
3. En vue d’examiner si les critères énoncés à l’article 39, points b), c) et e) du code sont remplis, les autorités douanières peuvent tenir compte de conclusions d’expert fournies par le demandeur, dès lors que l’expert ayant établi les conclusions n’est pas lié au demandeur au sens de l’article 127 du présent règlement.
4. Lorsqu’elles examinent si les critères énoncés à l’article 39 du code sont remplis, les autorités douanières tiennent dûment compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier des petites et moyennes entreprises.
5. L’examen des critères définis à l’article 39 du code, ainsi que ses résultats sont documentés par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.
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