Art. 28
Normes de sécurité et de sûreté
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 28
Normes de sécurité et de sûreté
[Article 39, point e), du code]
1. Le critère énoncé à l’article 39, point e), du code est considéré comme rempli dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:
a)
les bâtiments utilisés dans le cadre des opérations couvertes par l’autorisation OEAS fournissent une protection contre les intrusions illicites et sont construits dans des matériaux qui résistent aux tentatives d’accès illicite;
b)
des mesures adaptées sont en place pour empêcher l’accès non autorisé aux bureaux, aux aires d’expédition, aux quais de chargement, aux zones de fret et aux autres secteurs sensibles;
c)
des mesures concernant la manutention des marchandises ont été prises, à savoir notamment la protection contre toute introduction ou substitution non autorisée de marchandises, toute manipulation inappropriée des marchandises et toute intervention non autorisée sur les unités de fret;
d)
le demandeur a pris des mesures permettant d’identifier clairement ses partenaires commerciaux et de garantir, grâce à la mise en œuvre de dispositions contractuelles appropriées ou d’autres mesures appropriées conformes au modèle d’entreprise du demandeur, que ces partenaires commerciaux garantissent la sécurité de leur partie de la chaîne logistique internationale;
e)
le demandeur effectue, dans la mesure où la législation nationale le permet, une enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sécurité et procède à la vérification des antécédents du personnel en activité sur ce type de poste, à intervalles réguliers, et chaque fois que la situation le justifie;
f)
le demandeur a mis en place des procédures de sécurité appropriées en ce qui concerne tous les prestataires de services externes travaillant pour son compte;
g)
le demandeur veille à ce que le personnel exerçant des responsabilités en rapport avec les questions de sécurité participe régulièrement à des programmes de sensibilisation à ces questions;
h)
le demandeur a désigné une personne de contact compétente pour les questions liées à la sûreté et à la sécurité.
2. Lorsque le demandeur est titulaire d’un certificat de sécurité et de sûreté délivré sur la base d’une convention internationale, d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation ou d’une norme européenne d’un organisme de normalisation européen, ces certificats sont pris en considération pour vérifier le respect des critères énoncés à l’article 39, point e), du code.
Les critères sont réputés remplis dans la mesure où il est établi que les critères retenus pour délivrer ledit certificat sont identiques ou équivalents à ceux prévus à l’article 39, point e), du code.
Les critères sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d’un certificat de sécurité et de sûreté délivré par un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord prévoyant la reconnaissance dudit certificat.
3. Si le demandeur est un agent habilité ou un chargeur connu au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (9) et s’il satisfait aux exigences fixées dans le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (10), les critères énoncés au paragraphe 1 sont réputés remplis en ce qui concerne les sites et les opérations pour lesquels le demandeur a obtenu le statut d’agent habilité ou de chargeur connu, dans la mesure où les critères retenus pour délivrer le statut d’agent habilité ou de chargeur connu sont identiques ou équivalents à ceux énoncés au paragraphe 39, point e), du code.
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