Art. 30

Système informatique relatif au statut d’OEA

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 30 Système informatique relatif au statut d’OEA (Article 16, paragraphe 1, du code) 1.   Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé aux fins de l’échange et du stockage des informations relatives aux demandes d’autorisation du statut d’OEA et aux autorisations du statut d’OEA accordées et à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale, y compris l’annulation, la suspension, la révocation ou la modification, ou les résultats d’un suivi ou d’un réexamen. L’autorité douanière compétente utilise ce système pour faire en sorte que ces informations soient disponibles immédiatement, et au plus tard dans un délai de sept jours. Les échanges d’informations concernant les demandes et décisions en matière d’autorisations du statut d’OEA s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres. 2.   Le cas échéant, notamment lorsque le statut d’OEA sert de base à l’octroi de l’agrément, d’autorisations ou de facilités au titre d’autres actes législatifs de l’Union, l’autorité douanière compétente peut accorder l’accès au système informatique visé au paragraphe 1 à l’autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l’aviation civile. L’accès concerne les informations suivantes: a) les autorisations OEAS, y compris le nom du titulaire de l’autorisation et, le cas échéant, leur modification ou leur révocation, ou la suspension du statut d’OEA, et le motif correspondant; b) tout réexamen des autorisations OEAS et les résultats correspondants. Les autorités nationales chargées de la sûreté de l’aviation civile qui traitent les informations en question ne les utilisent qu’aux fins des programmes concernés pour agent habilité ou chargeur connu et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de ces informations. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres utilisent le système mis en place par l’article 14 quinvicies du règlement (CEE) no 2454/93.
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