Art. 31

Procédure de consultation et échange d’informations entre autorités douanières

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 31 Procédure de consultation et échange d’informations entre autorités douanières (Article 22 du code) 1.   L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision peut consulter les autorités douanières d’autres États membres qui sont compétentes pour le lieu où les informations nécessaires sont détenues ou où les contrôles doivent être effectués aux fins de l’examen d’un ou plusieurs critères définis à l’article 39 du code. 2.   La consultation visée au paragraphe 1 est obligatoire lorsque: a) la demande d’octroi du statut d’OEA est présentée conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, à l’autorité douanière du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou du lieu où celle-ci est accessible; b) la demande d’octroi du statut d’OEA est présentée, conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/2446, aux autorités douanières de l’État membre dans lequel le demandeur a un établissement stable et où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l’Union sont conservées ou accessibles; c) une partie des écritures et des documents utiles pour la demande d’octroi du statut d’OEA est conservée dans un État membre autre que celui de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision; d) le demandeur du statut d’OEA dispose d’une installation de stockage ou exerce d’autres activités douanières dans un autre État membre que celui de l’autorité douanière compétente. 3.   Par dérogation au délai de rigueur fixé à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du présent règlement, les autorités douanières achèvent le processus de consultation dans un délai de quatre-vingt jours à compter de la date à laquelle l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique les conditions et critères nécessaires qui doivent être examinés par l’autorité douanière consultée. 4.   Lorsque l’autorité douanière d’un autre État membre dispose d’informations utiles pour l’octroi du statut d’OEA, elle les communique à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, dans un délai de trente jours à compter de la date de communication de la demande au moyen du système informatique visé à l’article 30 du présent règlement.
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