Art. 89

Radiation du registre des exportateurs enregistrés

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 89 Radiation du registre des exportateurs enregistrés (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Tout exportateur enregistré informe sans délai les autorités compétentes du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l’État membre de toute modification des informations qu’il a fournies aux fins de son enregistrement. 2.   Tout exportateur enregistré qui ne satisfait plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises au titre du schéma SPG, ou qui ne souhaite plus exporter les marchandises concernées au titre du schéma SPG, en informe les autorités compétentes du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l’État membre. 3.   Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre révoquent l’enregistrement si l’exportateur enregistré: a) n’existe plus; b) ne satisfait plus aux conditions d’exportation de marchandises au titre du schéma SPG; c) a informé l’autorité compétente du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l’État membre qu’il ne souhaite plus exporter de marchandises au titre du schéma SPG; d) établit ou fait établir, intentionnellement ou par négligence, une attestation d’origine contenant des informations inexactes, et obtient par ce biais, à tort, le bénéfice d’un traitement tarifaire préférentiel. 4.   Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre peuvent révoquer l’enregistrement si l’exportateur enregistré ne tient pas à jour ses données d’enregistrement. 5.   La révocation de l’enregistrement produit des effets pour l’avenir, c’est-à-dire qu’elle ne concerne que les attestations d’origine établies après la date de la révocation. La révocation de l’enregistrement n’a aucun effet sur la validité des attestations d’origine établies avant que l’exportateur enregistré n’ait été informé de la révocation. 6.   L’autorité compétente d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre informent l’exportateur enregistré de la révocation de son enregistrement et de la date à partir de laquelle la révocation prend effet. 7.   L’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises peut introduire un recours juridictionnel en cas de révocation de son enregistrement. 8.   La révocation d’un exportateur enregistré est annulée dans le cas d’une révocation erronée. L’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises est autorisé à utiliser le numéro d’exportateur enregistré qui lui a été attribué lors de l’enregistrement. 9.   L’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dont l’enregistrement a été révoqué peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation comme exportateur enregistré conformément à l’article 86 du présent règlement. L’exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dont l’enregistrement a été révoqué conformément au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 4 ne peut être réenregistré qu’après avoir démontré aux autorités compétentes du pays bénéficiaire ou aux autorités douanières de l’État membre qui l’avaient enregistré qu’il a remédié aux manquements qui ont conduit à la révocation de son enregistrement. 10.   Les données concernant toute révocation d’enregistrement sont conservées dans le système REX, par l’autorité compétente du pays bénéficiaire ou par les autorités douanières de l’État membre qui les ont introduites dans le système, pour une période maximale de dix années civiles à compter de celle au cours de laquelle l’enregistrement a été révoqué. Après ces dix années civiles, l’autorité compétente du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l’État membre suppriment les données.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-89

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil