Art. 92
Dispositions générales relatives à l’attestation d’origine
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 92
Dispositions générales relatives à l’attestation d’origine
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Une attestation d’origine peut être établie lorsque l’exportation vers l’Union a lieu ou quand elle est assurée.
Lorsque les produits concernés sont considérés comme originaires du pays exportateur bénéficiaire ou d’un autre pays bénéficiaire conformément au deuxième alinéa de l’article 55, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou au deuxième alinéa de l’article 55, paragraphe 6, dudit règlement, l’attestation d’origine est établie par l’exportateur dans le pays exportateur bénéficiaire.
Lorsque les produits concernés sont exportés sans ouvraison ou transformation ou après avoir été soumis uniquement aux opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 et qu’ils ont, dès lors, conservé leur origine en application du troisième alinéa de l’article 55, paragraphe 4, et du troisième alinéa de l’article 55, paragraphe 6, dudit règlement, l’attestation d’origine est établie par l’exportateur dans le pays bénéficiaire d’origine.
2. Il est également possible d’établir une attestation d’origine après l’exportation des produits concernés («attestation délivrée a posteriori»). Une attestation d’origine ainsi établie a posteriori est recevable si elle est présentée, au plus tard deux ans après l’importation, aux autorités douanières dans l’État membre où la déclaration en douane de mise en libre pratique a été déposée.
En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et sous réserve que le délai de deux ans visé au premier alinéa soit respecté, l’attestation d’origine peut être établie a posteriori par l’exportateur du pays d’exportation des produits. Cette disposition s’applique mutatis mutandis si le fractionnement d’un envoi a lieu dans un autre pays bénéficiaire ou en Norvège, en Suisse ou en Turquie.
3. L’attestation d’origine est délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union et contient les mentions figurant à l’annexe 22-07. Elle est rédigée en anglais, en français ou en espagnol.
Elle peut être établie sur tout document commercial permettant l’identification de l’exportateur et des marchandises concernés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis aux attestations d’origine établies dans l’Union aux fins du cumul bilatéral.
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