Art. 274

Mesures transitoires liées à la date d'adoption de certains actes délégués et actes d'exécution

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 274 Mesures transitoires liées à la date d'adoption de certains actes délégués et actes d'exécution Sans préjudice de la date d'application prévue à l'article 283, la Commission adopte les actes délégués visés à l'article 31, paragraphe 5, premier alinéa, à l'article 32, paragraphe 2, à l'article 39, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 54, paragraphe 3, à l'article 55, paragraphe 2, à l'article 58, paragraphe 2, à l'article 64, paragraphe 4, à l'article 67, à l'article 68, paragraphe 2, à l'article 74, paragraphe 4, à l'article 77, paragraphe 2, à l'article 97, paragraphe 2, à l'article 122, paragraphe 2, à l'article 131, paragraphe 1, à l'article 132, paragraphe 2, à l'article 135, à l'article 137, paragraphe 2, à l'article 146, paragraphe 1, à l'article 149, paragraphe 4, à l'article 154, paragraphe 1, à l'article 162, paragraphe 3, à l'article 163, paragraphe 5, à l'article 166, paragraphe 3, à l'article 169, paragraphe 5, à l'article 181, paragraphe 2, à l'article 185, paragraphe 5, à l'article 213, paragraphe 1, à l'article 216, paragraphe 4, à l'article 221, paragraphe 1, à l'article 222, paragraphe 3, à l'article 224, paragraphe 3, à l'article 234, paragraphe 2, et à l'article 239, paragraphe 1, et les actes d'exécution visés aux articles 8 et 9 au plus tard le 20 avril 2019. Conformément à l'article 283, ces actes délégués et actes d'exécution sont applicables à partir de la date d'application prévue audit article.
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