Art. 103
Élaboration et communication du projet de dispositif de résolution de groupe
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 103
Élaboration et communication du projet de dispositif de résolution de groupe
1. Le projet de dispositif de résolution de groupe est élaboré par l'autorité de résolution au niveau du groupe conformément à l'article 91, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE. Il comporte les éléments suivants:
a)
une description des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour que le dispositif de résolution de groupe puisse devenir opérationnel;
b)
une description des éventuelles conditions légales ou réglementaires à remplir pour mettre en œuvre le dispositif de résolution de groupe;
c)
le délai de mise en œuvre du dispositif de résolution de groupe ainsi que le calendrier et le séquençage des diverses mesures de résolution à engager;
d)
la répartition des tâches et des responsabilités concernant la coordination des mesures de résolution, la communication externe et interne avec les membres du collège d'autorités de résolution et les informations de contact de ces membres;
e)
un plan de financement, sur la base de l'article 107 de la directive 2014/59/UE, en tant que de besoin et tenant compte de la nécessité d'une mutualisation des dispositifs de financement.
2. Aux fins de l'article 91, paragraphe 6, point a), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe veille à ce que le projet de dispositif de résolution de groupe comprenne:
a)
une explication des raisons pour lesquelles une solution de remplacement au plan de résolution établi conformément à l'article 13 de la directive 2014/59/UE doit être adoptée, y compris la raison pour laquelle les mesures proposées sont jugées plus efficaces pour respecter les objectifs et les principes de la résolution respectivement énoncés aux articles 31 et 34 de ladite directive que la stratégie et les mesures de résolution prévues dans le plan de résolution;
b)
un relevé et une description des éléments du dispositif de résolution de groupe qui s'écartent du plan de résolution visé à l'article 13 de la directive 2014/59/UE.
3. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié le projet de plan de résolution aux membres du collège d'autorités de résolution en fixant un délai:
a)
pour la consultation prévue à l'article 104;
b)
pour la mise au point finale de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe conformément à l'article 106.
4. L'autorité de résolution au niveau du groupe élabore et communique le projet de dispositif de résolution de groupe sans retard injustifié et en tenant compte le cas échéant des délais prévus à l'article 91 de la directive 2014/59/UE.
5. L'autorité de résolution au niveau du groupe veille à ce que les délais prévus au paragraphe 3 soient tels qu'ils permettent aux autorités d'exprimer leur point de vue compte tenu du délai prévu à l'article 91 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant.
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