Art. 104

Consultation sur le dispositif de résolution de groupe

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 104 Consultation sur le dispositif de résolution de groupe 1.   Les membres du collège d'autorités de résolution qui reçoivent le projet de dispositif de résolution de groupe en application de l'article 103, paragraphe 3, font part le cas échéant de leurs préoccupations ou divergences de vues importantes. 2.   Les préoccupations ou divergences de vues importantes peuvent porter sur tous les aspects du projet de dispositif de résolution de groupe, y compris: a) les obstacles éventuels, en droit national ou d'une autre nature, pouvant empêcher de mettre en œuvre le dispositif de résolution de groupe conformément à la stratégie et aux mesures de résolution; b) toute mise à jour pertinente des informations fournies en vue de la mutualisation des dispositifs de financement susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation du plan de financement; c) l'incidence du dispositif de résolution de groupe ou du plan de financement sur les filiales couvertes par ce dispositif dans leur État membre respectif. 3.   Les préoccupations et divergences de vues importantes, qui peuvent être soumises par voie électronique, sont clairement exposées par écrit et pleinement motivées. Les préoccupations et divergences de vues importantes sont exprimées sans retard injustifié compte tenu de l'urgence de la situation et dans le délai prévu à l'article 103, paragraphe 3. 4.   À l'expiration du délai, l'autorité de résolution au niveau du groupe considère que tous les membres n'ayant pas fait valoir de préoccupations ou divergences de vues importantes sont d'accord avec le dispositif de résolution de groupe.
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