Art. 105

Élaboration et communication de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 105 Élaboration et communication de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe 1.   À l'expiration du délai de consultation, l'autorité de résolution au niveau du groupe élabore le projet de décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe conformément aux articles 91 et 92 et, le cas échéant, à l'article 107 de la directive 2014/59/UE. 2.   Pour l'élaboration du projet de décision commune, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération toutes les préoccupations et divergences de vues exprimées au cours de la consultation et apporte s'il y a lieu des modifications au dispositif de résolution de groupe. 3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe motive: a) la manière dont elle a traité les préoccupations et divergences de vues importantes exprimées par les autorités de résolution des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe aux fins du projet de décision commune; b) pour quelles raisons et dans quelle mesure l'avis de l'ABE, si celle-ci a été consultée, n'a pas été suivi dans le dispositif de résolution de groupe. 4.   Le projet de décision commune comporte les éléments suivants: a) le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution du groupe; b) le nom de l'entreprise mère dans l'Union ainsi qu'une liste de toutes les entités du groupe qui sont concernées par le dispositif de résolution de groupe et auxquelles celui-ci s'applique; c) les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe; d) la date du projet de décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe; e) le dispositif de résolution de groupe final, y compris toute motivation requise conformément au paragraphe 3. 5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié le projet de décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe aux autorités de résolution des entités couvertes par ce dispositif en leur fixant un délai pour marquer leur accord sur cette décision.
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