Art. 107

Communication de la décision commune au collège d'autorités de résolution

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 107 Communication de la décision commune au collège d'autorités de résolution 1.   La décision commune finale est communiquée sans retard injustifié par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe. 2.   Un résumé de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe est communiqué par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux membres du collège d'autorités de résolution.
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