Art. 106

Finalisation de la décision commune sur le dispositif de résolution de groupe

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 106 Finalisation de la décision commune sur le dispositif de résolution de groupe 1.   Les autorités de résolution qui reçoivent la décision commune conformément à l'article 105, paragraphe 5, et qui ne sont pas en désaccord avec celle-ci adressent à l'autorité de résolution au niveau du groupe une preuve écrite de leur consentement, laquelle peut être communiquée par voie électronique, avant l'expiration du délai imparti. 2.   La décision commune finale concernant le dispositif de résolution de groupe se compose de la décision commune finale et des preuves écrites de consentement qui y sont jointes.
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