Art. 57

Échange d'informations

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 57 Échange d'informations 1.   Sous réserve des dispositions des articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les membres du collège veillent à échanger toutes les informations pertinentes et essentielles, qu'elles proviennent d'une entité du groupe, d'une autorité compétente, d'une autorité de résolution ou de toute autre autorité désignée, ou de toute autre source. 2.   Ces informations sont adéquates et exactes ainsi que rapidement partagées pour permettre et faciliter l'exécution efficiente, efficace et intégrale des tâches des membres du collège d'autorités de résolution, aussi bien en continuité d'exploitation qu'en situation d'urgence. 3.   Aux fins d'une coordination effective et efficace entre le collège d'autorités de surveillance et le collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'autorité de surveillance sur base consolidée échangent toutes les informations nécessaires pour garantir que les collèges remplissent leur rôle défini à l'article 116 de la directive 2013/36/UE et à l'article 88 de la directive 2014/59/UE. 4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe qui reçoit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 les transmet aux membres du collège d'autorités de résolution. 5.   Lorsque le collège est organisé sous la forme de différentes sous-structures, l'autorité de résolution au niveau du groupe tient tous les membres du collège d'autorités de résolution pleinement et rapidement informés des mesures prises ou des actions menées dans les sous-structures du collège. 6.   Sauf dispositions contraires, tout moyen de communication ordinaire peut être utilisé, en donnant la faveur aux moyens de communication sécurisés, en particulier lorsque des informations sensibles sont transmises. S'agissant des informations accessibles au public, il suffit que l'autorité de résolution au niveau du groupe fournisse la référence de ces informations. 7.   Lorsqu'il existe un site web sécurisé du collège d'autorités de résolution, l'utilisation de ce site web constitue le principal moyen de communication. 8.   Les articles 50 à 76 du présent règlement ne portent pas atteinte aux pouvoirs des autorités compétentes ou des autorités de résolution en matière de collecte d'informations.
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