Art. 59
Coordination de la communication externe
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 59
Coordination de la communication externe
1. Les membres du collège d'autorités de résolution coordonnent leur communication externe concernant les stratégies et dispositifs de résolution de groupe.
2. Aux fins de la coordination de la communication externe, les membres du collège d'autorités de résolution se mettent d'accord au moins sur les éléments suivants:
a)
la répartition des responsabilités en ce qui concerne la coordination de la communication externe, tant dans une situation de continuité d'exploitation dans laquelle la défaillance d'un établissement ou d'un groupe est considérée comme avérée ou prévisible que dans une situation de résolution;
b)
le degré d'information à divulguer sur les stratégies de résolution de groupe;
c)
la coordination des déclarations publiques dans les cas où la défaillance d'un établissement ou d'un groupe est considérée comme avérée ou prévisible;
d)
la coordination des déclarations publiques au sujet des mesures de résolution qui ont été prises, y compris la publication des décisions ou instruments par lesquels les mesures de résolution ont été prises ou d'avis résumant les effets des mesures de résolution.
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