Art. 58

Politique de communication

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 58 Politique de communication 1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe est l'autorité responsable de la communication avec l'entreprise mère dans l'Union et l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque celle-ci diffère de l'autorité de résolution au niveau du groupe. 2.   Les autorités de résolution visées à l'article 88, paragraphe 2, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE sont les autorités responsables de la communication avec les entités et les autorités compétentes dans les différents États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil