Art. 58
Politique de communication
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 58
Politique de communication
1. L'autorité de résolution au niveau du groupe est l'autorité responsable de la communication avec l'entreprise mère dans l'Union et l'autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque celle-ci diffère de l'autorité de résolution au niveau du groupe.
2. Les autorités de résolution visées à l'article 88, paragraphe 2, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE sont les autorités responsables de la communication avec les entités et les autorités compétentes dans les différents États membres.
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