Art. 19

Assistance technique dans le domaine de l'interopérabilité ferroviaire

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 19 Assistance technique dans le domaine de l'interopérabilité ferroviaire 1.   L'Agence: a) adresse des recommandations à la Commission sur les STI et leur révision, conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2016/797; b) adresse des recommandations à la Commission sur les modèles utilisés pour la déclaration «CE» de vérification et pour les documents du dossier technique qui doit l'accompagner, aux fins de l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797; c) adresse des recommandations à la Commission sur les spécifications applicables aux registres et à leur révision aux fins des articles 47, 48 et 49 de la directive (UE) 2016/797; d) émet des avis constituant des moyens acceptables de conformité en ce qui concerne les insuffisances des STI, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797, et les adresse à la Commission; e) adresse à la Commission, à sa demande, des avis sur les demandes de non-application de STI faites par des États membres, conformément à l'article 7 de la directive (UE) 2016/797; f) publie des documents techniques, conformément à l'article 4, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/797; g) arrête une décision d'approbation avant tout appel d'offres concernant des équipements au sol ERTMS afin d'assurer une mise en œuvre harmonisée de l'ERTMS dans l'Union en application de l'article 19 de la directive (UE) 2016/797; h) adresse à la Commission des recommandations concernant la formation et la certification du personnel de bord effectuant des tâches critiques pour la sécurité; i) publie des orientations détaillées concernant des normes visant à permettre aux organismes de normalisation européens d'exécuter le mandat que leur a donné la Commission; j) adresse à la Commission des recommandations sur les conditions de travail de tous les membres du personnel qui effectuent des tâches critiques pour la sécurité; k) adresse à la Commission des recommandations ayant trait à des normes harmonisées que les organismes européens de normalisation seront chargés d'élaborer et à des normes relatives aux pièces détachées interchangeables qui peuvent améliorer le niveau de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union; l) adresse à la Commission, le cas échéant, des recommandations ayant trait à des composants critiques pour la sécurité. 2.   Lors de la rédaction des recommandations visées au paragraphe 1, points a), b), c), h), k) et l), l'Agence: a) veille à ce que les STI et les spécifications applicables aux registres soient adaptées au progrès technique, à l'évolution du marché et aux exigences sociales; b) veille à ce que l'élaboration et la mise à jour des STI et l'élaboration de toute norme européenne qui s'avère nécessaire pour l'interopérabilité soient coordonnées et entretient des contacts utiles avec les organismes européens de normalisation; c) participe, le cas échéant, en tant qu'observateur aux groupes de travail compétents établis par les organismes de normalisation reconnus. 3.   L'Agence peut publier des lignes directrices et d'autres documents non contraignants afin de faciliter la mise en œuvre de la législation en matière d'interopérabilité ferroviaire, y compris pour aider les États membres à déterminer les règles nationales qui peuvent être abrogées à la suite de l'adoption ou de la révision de STI. 4.   En cas de non-respect d'exigences essentielles par des constituants d'interopérabilité, l'Agence assiste la Commission conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2016/797.
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