Art. 27

Paiements

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 27 Paiements 1.   Les paiements relatifs aux quantités figurant dans le bulletin de prise en charge sont effectués au plus tard le soixante-cinquième jour suivant la date de livraison visée à l'article 22, sauf si une enquête administrative est en cours. 2.   Le paiement n'est effectué que pour la quantité effectivement livrée et acceptée. Toutefois, si cette quantité est supérieure à la quantité indiquée dans le bon de livraison, le paiement n'est effectué que pour la quantité indiquée sur le bon de livraison.
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