Art. 28

Ouverture de la procédure d'adjudication

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 28 Ouverture de la procédure d'adjudication 1.   Les produits pris en charge dans l'intervention publique et disponibles à la vente sont vendus par voie d'adjudication. 2.   La procédure d'adjudication est ouverte par un règlement d'exécution portant ouverture de la vente. Le premier délai de présentation des soumissions est fixé au plus tôt six jours après la publication du règlement d'exécution au Journal officiel de l'Union européenne. 3.   Les procédures d'adjudication peuvent être ouvertes pour la vente des produits stockés dans une ou plusieurs régions de l'Union ou d'un État membre. 4.   Le règlement d'exécution portant ouverture de la vente contient notamment les informations suivantes: a) les produits concernés, et en particulier: i) pour le riz, une indication du type et de la variété; ii) pour la viande bovine, les découpes concernées; b) la période couverte («période d'adjudication») et les différentes sous-périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées; c) pour la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, la quantité minimale pour laquelle une soumission peut être présentée; d) le montant de la garantie qui doit être constituée lors de la présentation d'une soumission. En outre, ce règlement d'exécution peut contenir: a) les quantités globales couvertes par la procédure d'adjudication; b) s'il y a lieu, les dispositions concernant les frais de transport pour les céréales et le riz. 5.   Les procédures d'adjudication peuvent être restreintes à des utilisations ou destinations déterminées et prévoir des dispositions pour vérifier l'utilisation ou la destination.
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