Art. 2

En vigueur depuis le 8 sept. 2016
Article 2 1.   L'aide est accordée sur la base des demandes. La quantité minimale de réduction des livraisons de lait de vache couverte par une demande d'aide est de 1 500 kg. Lorsque la quantité de réduction des livraisons de lait de vache est exprimée en litres, elle est multipliée par un coefficient de 1,03 pour la convertir en kilogrammes. 2.   Les demandes d'aide sont introduites par les demandeurs admissibles auprès de l'État membre dans lequel le demandeur est établi, selon la méthode prévue par l'État membre concerné. Les demandes d'aide sont introduites de manière à parvenir à l'État membre concerné dans les délais de réception fixés au troisième alinéa. Les États membres peuvent décider que les demandes d'aide peuvent être introduites par des organisations de producteurs reconnues ou par des coopératives au nom des demandeurs admissibles. En pareil cas, les États membres veillent à ce que l'aide parvienne dans son intégralité aux demandeurs admissibles qui ont effectivement réduit leurs livraisons de lait de vache en respectant les conditions prévues au présent règlement. Les délais fixés pour la réception des demandes complètes sont les suivants: a) le 21 septembre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la première période de réduction, qui couvre les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2016; b) le 12 octobre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la deuxième période de réduction, qui couvre les mois de novembre et de décembre 2016, ainsi que le mois de janvier 2017; c) le 9 novembre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la troisième période de réduction, qui couvre les mois de décembre 2016 et de janvier et février 2017; d) le 7 décembre 2016 à 12 heures (heures de Bruxelles) pour la quatrième période de réduction, qui couvre les mois de janvier, février et mars 2017. Les demandeurs d'aide n'introduisent qu'une seule demande d'aide au titre du présent règlement. Si un demandeur introduit plusieurs demandes, aucune de ses demandes ne sera admissible. Toutefois, un demandeur qui introduit une demande pour la première période de réduction peut également introduire une demande pour la quatrième période de réduction. 3.   Pour être admissible, une demande d'aide contient les éléments suivants: a) les informations ci-dessous mentionnées dans un formulaire mis à disposition par l'État membre: i) les nom et adresse du demandeur admissible; ii) la quantité totale de lait de vache livré aux premiers acheteurs au cours de la période de référence; iii) la quantité totale de lait de vache qu'il est prévu de livrer au cours de la période de réduction; iv) la quantité prévue de réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une aide est demandée et qui n'est pas supérieure à 50 % de la quantité totale visée au point ii) ni inférieure à 1 500 kg; b) des documents précisant la quantité totale de lait de vache visée au point a) ii); c) des documents précisant que la demande concerne un producteur de lait qui a livré du lait de vache aux premiers acheteurs en juillet 2016. 4.   Les demandes d'aide portant sur une quantité de réduction des livraisons de lait de vache inférieure à 1 500 kg sont rejetées. Les demandes d'aide portant sur une quantité de réduction des livraisons de lait de vache supérieure à 50 % de la quantité totale visée au paragraphe 3, point a) ii), sont réputées avoir été introduites pour une quantité de réduction des livraisons de lait de vache égale à 50 % de la quantité totale visée à ce point.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:1612:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil