Art. 3
En vigueur depuis le 8 sept. 2016
Article 3
Après avoir contrôlé la plausibilité et l'admissibilité des demandes, les États membres communiquent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6), toutes les demandes d'aide admissibles et plausibles, au plus tard à 16 heures (heure de Bruxelles), le troisième jour ouvrable suivant le délai fixé pour la réception des demandes visé à l'article 2, paragraphe 2.
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