Art. 5

En vigueur depuis le 8 sept. 2016
Article 5 1.   L'aide est versée sur la base d'une demande de paiement. 2.   Les demandes de paiement sont introduites par les demandeurs admissibles qui ont obtenu l'autorisation visée à l'article 4 auprès de l'État membre dans lequel ils sont établis, selon la méthode prévue par l'État membre concerné. Les demandes de paiement sont introduites de manière à parvenir à l'État membre dans un délai de 45 jours après la fin de la période de réduction. Les États membres peuvent décider que les demandes de paiement peuvent être introduites par des organisations de producteurs reconnues ou par des coopératives au nom des demandeurs admissibles. En pareil cas, les États membres veillent à ce que le paiement parvienne dans son intégralité aux demandeurs admissibles qui ont effectivement réduit leurs livraisons de lait de vache en respectant les conditions prévues au présent règlement. 3.   Pour être admissible, une demande de paiement contient les éléments suivants: a) les informations ci-dessous mentionnées dans un formulaire mis à disposition par l'État membre: i) les nom et adresse du demandeur admissible; ii) la quantité totale de lait de vache effectivement livré aux premiers acheteurs au cours de la période de réduction; iii) la quantité totale effective de réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une demande de paiement d'aide est introduite et qui n'excède pas 50 % de la quantité totale de lait livré aux premiers acheteurs au cours de la période de référence et, le cas échéant, qui n'excède pas la quantité obtenue après l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 4, paragraphe 2; b) des documents précisant la quantité totale visée au point a) ii). 4.   Le paiement de l'aide est effectué lorsque l'État membre a contrôlé, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013, que la réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une aide de l'Union est octroyée est effectivement intervenue dans les conditions prévues au présent règlement. Le paiement est effectué au plus tard le 90e jour suivant la fin de la période de réduction, sauf si une enquête administrative est en cours. 5.   Le montant de l'aide couvre la réduction effective des livraisons de lait de vache visée au paragraphe 3, point a) iii), pour chaque demandeur admissible. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est supérieure à la quantité résultant de l'application de l'article 4, le montant de l'aide correspond à cette dernière quantité (la «quantité autorisée»). Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 80 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide correspond à la réduction effective des livraisons de lait de vache visée au paragraphe 3, point a) iii), à condition que la quantité autorisée ne soit pas dépassée. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 50 %, mais inférieure à 80 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide est multiplié par un coefficient de 0,8. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 20 %, mais inférieure à 50 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide est multiplié par un coefficient de 0,5. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est inférieure à 20 % de la quantité autorisée, aucune aide n'est versée. 6.   Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si les paiements concernés ont été effectués le 30 septembre 2017 au plus tard.
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