Art. 4

En vigueur depuis le 8 sept. 2016
Article 4 1.   Sur la base des communications dont il est question à l'article 3, la Commission indique aux États membres dans quelle mesure les autorisations pour les quantités demandées peuvent être octroyées compte tenu du volume total maximal visé à l'article 1er, paragraphe 1. Les États membres transmettent les autorisations aux demandeurs dans les sept jours ouvrables suivant le délai fixé pour la réception des demandes visé à l'article 2, paragraphe 2, sous réserve du paragraphe 2 du présent article. Des autorisations sont délivrées pour toutes les demandes admissibles et plausibles communiquées à la Commission conformément à l'article 3. 2.   Lorsque le volume agrégé couvert par les demandes d'aide communiquées conformément à l'article 3 est supérieur au volume total maximal visé à l'article 1er, paragraphe 1, la Commission, par un acte d'exécution à adopter sans recourir à la procédure visée à l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013, fixe un coefficient d'attribution que les États membres appliquent à la quantité couverte par chaque demande d'aide. Lorsqu'un coefficient d'attribution est fixé pour la période de réduction concernée, les demandes d'aide introduites pour les périodes de réduction ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 2, sont rejetées et il n'est plus possible d'introduire des demandes pour les périodes de réduction suivantes. Les autorisations sont octroyées pour les quantités couvertes par les demandes d'aide, multipliées par le coefficient d'attribution.
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